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Sexuelle Integrität

Wallis · 2022-05-23 · Français VS

P1 20 42 JUGEMENT DU 23 MAI 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Jérôme Emonet, juge ; Angèle De Preux-Bersier, greffière ad hoc ; en la cause Ministère public du canton du Valais, et X_________, domiciliée à A_________, partie plaignante appelée et appelante par voie de jonction, représentée par Maître Marie Carruzzo Fumeaux, avocate, contre Y_________, fils de B_________ et de C_________, né le xxx à D_________, ressortissant D_________, divorcé, maçon, domicilié à E_________, prévenu appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Stéphanie Fumeaux, avocate. (contrainte sexuelle [art. 189 al. 1 CP], désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel [art. 198 CP]) appel contre le jugement du juge de F_________du 27 mai 2020

Sachverhalt

3.1 Les faits faisant l’objet de la présente procédure étant contestés, il convient de les arrêter sur la base des moyens de preuve administrés, non sans avoir brièvement rappelé les quelques principes suivants. D’après l’article 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Les organes de la justice pénale doivent décider s’ils tiennent un fait pour établi sans être tenus par des règles de preuve et en ne se fondant que sur leur conviction personnelle en vertu d’un examen consciencieux des preuves disponibles. Ce faisant, ils ne sont toutefois pas seulement obligés par leur propre intuition, mais également tenus par des règles (objectivantes) de méthodologie, de causalité naturelle et d’expérience ainsi que par des connaissances scientifiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). D’après l’article 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la présomption d’innocence (in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 Cst. féd. et art. 6 ch. 2 CEDH). Elle interdit, lors de l’appréciation juridique d’un élément objectif de l’infraction, de retenir un élément de fait défavorable à l’accusé si, ensuite d’une appréciation objective de l’ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait s’est effectivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut être raisonnablement exclu. Une simple vraisemblance ne suffit donc pas. Une certitude absolue ne peut toutefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 3.2 A l’époque des faits, X_________ travaillait comme vendeuse au magasin G_________, à H_________. Y_________, ouvrier auprès de l’entreprise I_________ SA, était client de ce magasin depuis environ un an. Il s’y rendait régulièrement pour acheter des marchandises avec des collègues.

- 6 - Selon X_________, à ces occasions, il était resté à la fixer, l’avait suivie dans les rayons, l’avait draguée, notamment en lui proposant d’aller boire un café ou en tentant de l’embrasser sans toutefois user de la force. Il l’avait également attendue une ou deux fois à la fermeture du commerce, lui demandant de rester avec lui, et l’avait même, un soir, en hiver 2016, poussée contre un pick-up. Cela n’allait cependant pas trop loin, raison pour laquelle elle n’avait pas déposé plainte durant cette période. Au mois de février 2017, il l’avait aidée à déménager une machine à laver et un séchoir. La plaignante a déclaré que, dans ce contexte, elle lui avait donné son numéro de téléphone qu’elle avait noté sur un morceau de papier. Par la suite, elle lui avait clairement dit qu’il ne l’intéressait pas, suite à quoi elle ne l’avait plus revu durant tout le mois de mars 2017, voire peut-être plus, pensant alors qu’il avait « compris ». En avril 2017, Y_________ avait recommencé « son cirque », venant au magasin et l’attendant parfois à la fermeture. Un vendredi soir, il lui avait dit « je viens chez toi, je frappe à la fenêtre à 2300/h », ce à quoi elle lui avait répondu « t’as même pas intérêt ». Elle était rentrée chez elle et s’était enfermée, fermant également les stores, ce qu’elle ne faisait jamais. Vers 23h, elle avait entendu du bruit et l’avait vu devant chez elle avec une bouteille dans les mains. Il avait frappé une fois à la porte et une autre fois sur une petite fenêtre qui n’avait pas de store. Etant donné que les lumières étaient éteintes, elle avait fait mine qu’elle et ses enfants dormaient ou qu’ils n’étaient pas là. Il était ensuite reparti après quelques minutes. Elle l’avait revu quelques jours plus tard au magasin et l’avait servi comme un client normal sans faire allusion à la visite à son domicile. Il avait continué « son cirque » jusqu’au 2 juin 2017, le jour des faits litigieux (dos. p. 6 R6, p. 303 R6). Y_________ a, quant à lui, contesté les dires de X_________, excepté qu’il l’ait aidée à déménager, insistant sur le fait qu’il n’était jamais allé au magasin seul sans ses collègues, par lesquels il était véhiculé, de sorte que les accusations de la plaignante, en particulier celles selon lesquelles il l’attendait à la fermeture, n’étaient pas réalistes. Selon lui, c’est X_________ qui était amoureuse de lui mais il n’avait jamais cédé à ses avances, ce qui expliquait ses accusations. Elle avait ainsi tenté de l’embrasser, lui avait donné par deux fois son numéro de téléphone sur un papier, ce bien avant son déménagement, et, à une reprise, elle s’était accrochée à son bras et à celui de son chef, J_________. Par la suite, celui-ci lui avait révélé en avoir profité pour lui toucher les fesses, ce à quoi elle n’avait rien dit. Y_________ a ajouté, à ce sujet, qu’il n’était pas normal pour une femme de s’accrocher à deux hommes. Finalement, il a confirmé que le comportement de la plaignante envers lui avait changé depuis quelques mois, dans la mesure où elle n’essayait plus de lui faire des avances (dos. p. 20-21 R3-R12,

p. 93 R3-R5, p. 94 R10).

- 7 - 3.3 Les faits dénoncés par X_________ se sont déroulés, selon elle, le 2 juin 2017. L’entreprise I_________ SA était venue effectuer des travaux de maçonnerie dans le magasin G_________. Lorsque la plaignante était arrivée, à 8h, les ouvriers étaient déjà là. Comme elle savait que le prévenu travaillait pour cette entreprise, elle avait, peu avant les travaux, dit au patron de celle-ci qu’elle ne voulait pas qu’il vienne. Elle avait cependant constaté que sa demande n’avait pas été suivie et que l’accusé était bien là avec deux autres ouvriers de l’entreprise. Durant la matinée, elle était chargée de vider le dépôt avec l’apprenti, ce qui impliquait qu’elle devait faire des aller-retour entre le dépôt et le magasin, lors desquels elle était obligée de passer près des ouvriers, et en particulier de Y_________. Celui-ci en avait alors profité pour lui caresser l’épaule, le bras, le dos et la taille, après quoi elle l’avait menacé de le gifler. Il avait reculé d’un pas et elle était sortie du dépôt. Par la suite, elle était allée à deux reprises chercher des caisses au sol dans le magasin, se retrouvant à quatre pattes alors qu’il la regardait (dos.

p. 6-7 R6, p. 147 R7, p. 304 R13). Les déclarations de la plaignante sont corroborées par celles de K_________, alors apprenti auprès du magasin G_________, lequel a été entendu à deux reprises au cours de la procédure. A ses dires, le jour en question, il y avait des travaux de rénovation dans le commerce, plus précisément dans le dépôt, où 3 ou 4 ouvriers d’une entreprise de maçonnerie étaient occupés à casser un mur pour agrandir le local. X_________ et lui-même étaient alors occupés à vider le dépôt, faisant des aller-retour entre celui-ci et le magasin, ce qui les obligeait à passer devant les ouvriers. L’un d’eux avait passé à plusieurs reprises sa main sur le dos, sur le bras ou sur l’épaule de sa collègue. Il avait en outre plusieurs fois entendu celle-ci lui demander de manière claire d’arrêter. A une reprise, elle lui avait dit : « arrête ou je vais te mettre une gifle ». Pour qu’elle ne soit plus confrontée à cet ouvrier, il était resté dans le dépôt alors qu’elle était dans le magasin, mais elle avait tout de même dû y revenir 4 ou 5 fois. L’ouvrier avait alors continué ses agissements, la plaignante manifestant son mécontentement et lui disant d’arrêter ou le bousculant en passant à côté de lui. Selon lui, cela avait duré 1 ou 2 heures soit jusqu’à ce qu’il parte avec ses collègues. Par la suite, une autre équipe était venue pour continuer le travail (dos. p. 15 R4-R6 ; p. 132-133 R6-R12). Il est précisé que, lors de son audition devant le procureur le 8 mai 2019, le témoin a confirmé que Y_________ était bien celui qu’il avait vu importuner X_________ (dos. p. 132 R8). 3.4.1 X_________ a déclaré qu’à un moment donné, elle s’était retrouvée seule dans le dépôt avec le prévenu. Les autres ouvriers étaient sortis. Celui-ci lui avait alors saisi le bras et l’avait tirée vers la droite. Il l’avait plaquée contre la porte. Il avait commencé à

- 8 - lui toucher la poitrine, ensuite il l’avait touchée au niveau du vagin, le tout par-dessus les habits. Il avait essayé de mettre la main dans son pantalon. Elle n’avait pas osé crier car il y avait des clients. Elle n’arrivait pas à bouger parce qu’il la maintenait contre la porte. Il s’était collé contre elle. Il avait dû la maintenir environ une minute sans qu’elle ne puisse bouger et qu’elle n’arrive à se dégager. Il avait de la force. Elle avait alors levé son genou, il avait reculé et elle avait pu se dégager. Elle est partie dans le magasin. A aucun moment, elle n’avait donné de coups. Le prévenu avait quitté les lieux par la porte de derrière. Durant l’agression, il n’avait absolument rien dit. Suite à ces faits, elle était allée se réfugier dans le bureau de sa supérieure et avait appelé son frère et son ami de l’époque (dos. p. 6-7 R6, p. 147 R7, p. 304 R13). 3.4.2 K_________ a expliqué que, le jour des faits, juste après le départ des ouvriers, la plaignante lui avait rapporté que le prévenu l’avait plaquée contre le mur, à l’extérieur vers les poubelles, à proximité du dépôt. Elle lui avait dit qu’il l’avait caressée sans être plus précise. Finalement, elle l’avait repoussée en lui donnant un coup de genou avant de regagner le magasin. Elle avait l’air vraiment gênée par ce qui était arrivé. A ce moment-là, lui-même se trouvait dans le magasin, occupé à ranger un chariot de marchandises (dos. p. 16 R8 ; dos. p. 135 R29). Il a également indiqué que la plaignante lui avait déjà rapporté qu’elle avait été importunée par le prévenu, notamment chez elle un soir. Il était venu toquer à une fenêtre. Il l’aurait même attendue devant le magasin à une occasion. Il a précisé qu’il voyait, lorsqu’elle en parlait, que X_________ était mal à l’aise. Il avait également constaté que, suite à cette histoire, elle fuyait le prévenu, partant se cacher et s’enfermer dans le bureau lorsqu’il arrivait au magasin (dos. p. 16 R9). Il a également indiqué qu’après les faits litigieux, X_________ lui avait dit que le prévenu ne pouvait plus l’approcher car la police le lui avait demandé. Malgré cela, il continuait à venir au magasin (dos. p. 17 R13). Lors de son audition devant le Ministère public le 8 mai 2019, K_________ a déclaré que, depuis les faits, la plaignante avait un peu changé son attitude. Selon lui, c’était comme si elle avait eu un grand choc et, après cela, ce n’était plus la même chose. Elle avait le sourire et, à partir de là, elle l’avait moins. Elle discutait moins avec les clients, elle avait moins de contacts avec eux (dos. p. 136 R37). 3.4.3 L’ancien compagnon de la plaignante, L_________, a confirmé que, le 2 juin 2017 en fin de matinée, celle-ci l’avait appelé par téléphone, qu’elle était dans un état hystérique et qu’elle n’arrêtait pas de pleurer. Il s’était alors déplacé au magasin G_________ et l’y avait trouvée tremblante, le visage pâle et incapable de parler. Il avait essayé de la calmer et la rassurer durant une bonne dizaine de minutes. Elle lui avait

- 9 - ensuite raconté avoir été agressée, ce qui avait été confirmé par son apprenti. Il l’avait aidée à contacter son frère par SMS, utilisant le téléphone de la plaignante. Petit à petit, elle avait commencé à parler, lui disant que c’était un ouvrier qui était présent sur son lieu de travail. L’après-midi même, elle lui avait raconté qu’elle était allée chercher quelque chose dans le dépôt, que l’ouvrier l’avait alors collée au mur et qu’il l’avait touchée. Il avait essayé de la rassurer plutôt que de rentrer dans les détails, mais chaque fois qu’il parlait de ce sujet, elle pleurait (dos. p. 85, p. 143 R7, p. 144 R9, p. 149 R18). Il ressort des pièces versées en cause que, le 2 juin 2017 à 12h50, la plaignante a envoyé à son frère, M_________, le message suivant : « Hello il y a un ouvrier à I_________ qui s appelle Y_________ il arrêté pas de m agresser depuis quelque temps ce matin il m a bloqué contre la porte du dépôt et il a essayé de me violer vu qu’il travaillait chez nous … Peux tu intervenir car je pleure et je tremble stp et il m a même menacé de démolir mon couple » (dos. p. 82-83). Entendu le 23 juillet 2019, M_________ a indiqué que sa sœur lui avait téléphoné le jour des faits, vers 12h15, pour l’informer qu’elle avait été victime d’une agression au magasin G_________ et que l’auteur était déjà parti. Elle lui avait expliqué brièvement au téléphone que l’individu en question l’avait coincée dans un coin, avait essayé de l’embrasser et de lui toucher la poitrine. Elle lui avait dit l’avoir repoussé en donnant un coup de pieds. Il a également déclaré que sa sœur était en pleurs au téléphone, qu’elle était bouleversée (dos. p. 165 R6, R8, p. 166 R9). 3.4.4 Le 29 octobre 2019, N_________, l’agent de la police municipale de H_________ qui est intervenu sur les lieux suite à l’incident le 2 juin 2017, a été entendu par le Ministère public. Il a relaté avoir reçu l’avis de son chef, M_________, au sujet de l’agression subie par la plaignante. Il s’était alors rendu sur place et avait pris contact avec elle. Elle était en état de choc, lui expliquant qu’elle s’était faite agressée et plaquée contre une porte, l’auteur ayant profité de l’absence de ses collègues pour lui toucher les seins et tenter de l’embrasser. Elle lui avait dit qu’elle s’était débattue et lui avait donné un coup de pied (dos. p. 239 R7). Il a également relevé que, suite à cet évènement, il avait pu remarquer que la plaignante était beaucoup plus renfermée envers lui et ses collègues qu’avant, notamment parce qu’avant elle leur faisait la bise et ensuite plus (dos. p. 241 R19). Il est précisé que la fiche d’activité n° xxx établie par N_________ le 3 juin 2017, soit le lendemain des faits, a été versée en cause, son contenu confirmant ce qui précède (dos. p. 244). 3.5 Y_________ a réfuté les accusations de la plaignante. Il s’est d’abord prévalu du fait que le magasin était petit et qu’il était possible qu’ils se soient frôlés involontairement,

- 10 - indiquant également ne jamais avoir entendu la plaignante le menacer de le gifler (dos.

p. 20-21 R5-R12 ; dos. p. 93 R3-R5), avant de faire valoir qu’il n’était pas sur les lieux le 2 juin 2017, mais sur un autre chantier. Outre l’employeur du prévenu, I_________ (dos. p. 45 ss, dos p. 168 ss), différents ouvriers de l’entreprise de celui-ci ont été interrogés, à savoir O_________ (dos. p. 27 ss, p. 222 ss), J_________ (dos. p. 32 ss, dos. p. 226 ss), P_________ (dos. p. 36 ss, dos. p. 232 ss), Q_________ (dos. p. 40 ss, dos. p. 234 ss). Tous ont déclaré qu’avant les faits litigieux, ils n’avaient rien vu de spécial entre les parties et que, durant le chantier au magasin G_________, le prévenu n’était jamais seul et qu’ils ne l’avaient pas vu avoir de gestes déplacés envers la plaignante ni avoir entendu celle-ci le menacer de le gifler. O_________, en contradiction avec les déclarations du prévenu, a indiqué que, l’un des deux jours de chantier au magasin, durant l’après-midi, il avait vu la plaignante tendre un papier sur lequel était inscrit son numéro de téléphone à son collègue, lequel l’avait ensuite déchiré (dos. p. 29 R15). I_________ a également relevé qu’il savait que X_________ avait glissé un billet avec un numéro de téléphone dans la poche du prévenu, précisant avoir vu le billet et ne pas savoir ce que le prévenu en avait fait (dos.

p. 46 R4). Seul J_________ a déclaré qu’il était possible que le prévenu soit allé à gauche ou à droite, puisqu’il n’avait pas un œil sur lui en permanence (dos. p. 33 R9), et a confirmé que X_________ et l’apprenti devaient passer vers eux pour aller chercher des marchandises au dépôt (dos. p. 33 R10), ce qui corrobore la version des faits présentée par la victime. En outre, il a indiqué qu’au mois de mars 2017, le prévenu lui avait montré un papier sur lequel était écrit le prénom de la plaignante et un numéro de téléphone avant de le déchirer et de le mettre à la poubelle (dos. p. 34 R17), accréditant ainsi à nouveau les dires de la plaignante quant au fait qu’elle avait communiqué au prévenu son numéro lorsqu’elle lui avait demandé de l’aide pour déménager (consid. 3.2 ci- dessus). S’agissant de la présence des ouvriers sur le chantier le 2 juin 2017, il ressort des déclarations des témoins précités que O_________ et J_________ y ont travaillé un jour complet et une demi-journée (dos. p. 28 R7, p. 33 R3, p. 224 R12, R15-R16, p. 228 R13), tandis que P_________ et Q_________, seulement une matinée et le lendemain après-midi (dos. p. 37 R3, p. 41 R3), étant précisé que les deux derniers mentionnés et le prévenu y sont retournés plus tard pour procéder à quelques finitions (dos. p. 37 R3,

p. 41 R3, p. 228 R13, p. 236 R14, R16). Or, ces déclarations ne sont pas compatibles avec le contenu du rapport de travail journalier de I_________ SA concernant les

- 11 - travaux effectués au magasin G_________ versé en cause plus de deux ans après les faits (dos. p. 177). Il en ressort en effet que tous les employés y auraient travaillé durant un laps de temps identique, à savoir 3 heures le 24 mai 2017, 3 heures le 30 mai 2017 et 2 heures le 31 mai 2017. 3.6 Au vu des différents témoignages et pièces au dossier, le juge n’éprouve aucun doute quant à la crédibilité de la partie plaignante. Celle-ci a toujours décrit les faits de la même manière, que ce soit devant les autorités ou auprès des différents témoins, les rares imprécisions dans ses déclarations pouvant s’expliquer par le temps écoulé entre les auditions et par l’état de choc provoqué par l’agression qu’elle a subie, état de choc constaté par K_________, M_________, L_________ et N_________. En outre, son changement de comportement envers les clients masculins, qui a été confirmé par K_________ et par N_________, ainsi que par une attestation de R_________, démontre le traumatisme provoqué par l’agression. Contrairement à ce que retient le premier juge, le fait que L_________ ait déclaré qu’il se trouvait à S_________ au moment où il avait reçu l’appel téléphonique de sa compagne (dos. p. 144 R11) ne fait naître aucun doute sérieux, étant souligné que celui- ci a été interrogé deux ans après les faits, ce qui peut expliquer l’incohérence relevée par le juge de district (jugement entrepris consid. 7.3). Il en va de même du manque de précision des déclarations de K_________ quant au lieu de l’agression. Celui-ci s’est en effet contenté de rapporter ce que lui avait dit la plaignante au moment des faits, alors qu’elle était en état de choc. Le juge soussigné n’adhère pas à la thèse du prévenu selon laquelle il ne se trouvait pas sur les lieux le jour des faits dans la mesure où K_________ y a confirmé sa présence et que le prévenu lui-même a commencé par l’admettre, reconnaissant même avoir peut- être frôlé la victime en raison de l’étroitesse du dépôt dans lequel ils se trouvaient tous deux, avant de revenir sur ses déclarations et de contester tant sa présence sur les lieux le 2 juin 2017 que d’y avoir croisé la plaignante. Les déclarations du prévenu selon lesquelles la plaignante serait une menteuse, qu’elle draguerait facilement les ouvriers de l’entreprise, se laissant caresser par eux et, enfin, qu’elle serait amoureuse de lui, n’apparaissent nullement convaincantes et sont contredites par les constatations de K_________. Il en va de même des témoignages de ses collègues qui se sont contentés de prétendre n’avoir rien vu, ni entendu, puis d’utiliser l’épisode du billet sur lequel était inscrit le numéro de téléphone de la plaignante

- 12 - en contradiction avec les propres déclarations du prévenu pour tenter d’accréditer, sans succès, sa version des faits. Les rapports de travail journaliers de I_________ SA concernant le 2 juin 2017 (dos. p. 87 ss) et les travaux effectués au magasin G_________ (dos. p. 177) ne suffisent pas non plus à ébranler la conviction du juge soussigné. En effet, bien qu’il ressorte de ces pièces que le prévenu aurait travaillé sur le chantier du magasin les 24, 30 et 31 mai 2017 et que, le 2 juin 2017, il était occupé durant 9h sur le chantier « T_________ », l’exactitude du contenu de ces rapports est remise en cause par les témoignages des différents ouvriers, qui, auditionnés à deux reprises, ont soutenu que les travaux avaient duré un jour complet ainsi qu’une demi-journée et que, par la suite, seuls P_________, Q_________ et le prévenu étaient retournés sur le chantier pour procéder à des finitions. En outre, aucun rapport de travail journalier relatif aux travaux effectués au magasin G_________ le 2 juin 2017 n’a été versé en cause alors que la présence des ouvriers de I_________ SA sur le site ce jour-là est incontestable. 3.7 Par conséquent, il est arrêté en fait que, le 2 juin 2017, durant la matinée, deux ouvriers de l’entreprise I_________ et le prévenu œuvraient dans le dépôt du magasin G_________ que la plaignante et l’apprenti, K_________, s’occupaient à vider. A cette occasion, le prévenu a touché et caressé à plusieurs reprises le bras, la taille et l’épaule de la plaignante, laquelle l’a finalement menacé de le gifler. Il a alors reculé d’un pas et elle est sortie du dépôt. Un peu plus tard dans la matinée, la plaignante s’est retrouvée seule dans le dépôt avec le prévenu, les autres ouvriers étant sortis. A ce moment-là, celui-ci lui a saisi le bras, l’a tirée vers la droite et l’a plaquée contre la porte qui donne accès à la rue. Il lui a d’abord touché la poitrine, puis le vagin, par-dessus les habits. Il a également essayé de mettre la main dans le pantalon de la victime. Elle-même n’a pas osé crier car il y avait des clients. Elle n’a en outre pas réussi à bouger, car il la maintenait contre la porte et s’est collé contre elle durant environ une minute. Elle a ensuite réussi à lever le genou, ce qui a fait reculer le prévenu et lui a permis de s’éloigner de lui et revenir dans le magasin.

III.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 A titre préalable, compte tenu de l’ancienneté des faits et des modifications législatives qui ont eu lieu depuis, il y a lieu d’examiner la question de la loi pénale applicable au cas d’espèce. L'article 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale

- 13 - dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité, en disposant que ladite loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle lui est plus favorable que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 135 IV 113 consid. 2.1- 2.2 et les références citées). En l’occurrence, le nouveau droit des sanctions n’a affecté ni les conditions légales des infractions de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, ni celles de la poursuite de celles-ci. La comparaison ne doit dès lors porter que sur la sanction qui y est attachée. Que ce soit en vertu du droit antérieur au 1er janvier 2018 ou de celui actuellement en vigueur, la contrainte sexuelle au sens de l’article 189 al. 1 CP est toujours passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’article 198 CP est passible d’une amende. Pour ce qui est de la peine pécuniaire, le nombre maximum de jours- amende est désormais plafonné à 180 jours (art. 34 al. 1 nCP) au lieu de 360 jours sous l’ancien droit (art. 34 al. 1 aCP). Le nouveau droit des sanctions a également supprimé le travail d’intérêt général (art. 37 CP), ce qui correspond à un durcissement. Les conditions d’octroi du sursis partiel à une peine privative de liberté comprise entre un an au moins et trois ans au plus (art. 43 CP) n’ont, quant à elles, pas connu de modifications. En revanche, le nouveau droit a supprimé la possibilité du sursis partiel pour les peines pécuniaires (art. 43 al. 1 aCP ; art. 43 al. 1 nCP). Vu les infractions que se voit reprocher le prévenu et vu son comportement depuis les faits, rien ne semble s’opposer – s’il est reconnu coupable – à ce que la sanction à prononcer à son encontre prenne la forme d’une peine pécuniaire ne dépassant pas 180 jours, assortie du sursis complet à son exécution. Au terme de cette comparaison, le

- 14 - nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ne s’avère pas plus clément que l’ancien, de sorte que c’est bien l’ancien droit qui est applicable. 5.1 Aux termes de l’article 198 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d’une amende. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'article 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par- dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Si l'auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre sexuel, l'article 189 CP est seul applicable. Est dès lors déterminante l'intensité de l'attouchement, savoir s'il s'agissait d'un geste furtif ou d'une caresse insistante (arrêt 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et les références citées). 5.2 A teneur de l’article 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'article 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b). L'article 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2).

- 15 - Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (arrêt 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3 et les références citées). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêt 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 et les références citées). Sous l'angle subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt 6B_35/2017 précité consid. 4.3 et la référence citée), étant précisé que ce que l'auteur d'une infraction savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait relève du fait (ATF 130 IV 20 consid. 1.3). 5.3 En l’espèce, l’appelant a touché et caressé à plusieurs reprises le bras, la taille et l’épaule de X_________. Par ces agissements, l’appelant a bel et bien adopté un comportement inapproprié ayant importuné la plaignante. Le juge soussigné n’éprouve aucun doute sur le fait que les attouchements, même furtifs, du prévenu avaient une connotation sexuelle, preuve en est le comportement qu’il a adopté ultérieurement, et qu’il a agi sans le consentement de la plaignante, puisque celle-ci a dû le menacer de le gifler pour qu’il cesse ses agissements. En outre, dans la mesure où il a réitéré ses actes malgré les demandes de la plaignante d’y mettre fin, il est établi que le prévenu a agi de manière intentionnelle. Partant, l’appelant s’est rendu coupable de désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP), le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. 5.4 Par la suite, l’appelant a accompli des actes d’ordre sexuels sur la plaignante, la touchant au niveau des seins, puis au niveau du vagin par-dessus les vêtements, avant de tenter d’introduire la main dans le pantalon de celle-ci. Pour ce faire, il l’a poussée par surprise alors qu’ils étaient tous deux dans le hangar du magasin, l’empêchant de se débattre. La plaignante a déclaré qu’elle n’arrivait plus à réagir et n’avait pas osé crier, mais qu’elle avait finalement réussi à s’enfuir en levant son genou, ce qui avait fait reculer le prévenu. Il est souligné que la plaignante a manifesté son désaccord aux premiers attouchements de l’appelant tout au long de la matinée, le menaçant même

- 16 - de le gifler, de sorte qu’il ne pouvait envisager qu’elle ait accepté ceux qui ont suivi lorsqu’ils se sont retrouvés seuls. L’appelant a ainsi agi en étant conscient que la plaignante n’était pas consentante et dans le but de lui faire subir plusieurs actes d’ordre sexuel. Partant, il s’est rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’article 189 CP, de sorte qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point. 6.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 6.1). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'article 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). 6.2 Sur le plan objectif, les actes commis par l’appelant sont d’une certaine gravité. C’est ainsi qu’il a attenté à la liberté sexuelle de la plaignante en lui caressant les bras, les épaules et la taille, insistant malgré ses refus et allant jusqu’à l’empêcher de sortir de la réserve pour lui faire subir des attouchements sur les seins et le vagin, par-dessus les vêtements. Du point de vue subjectif, la faute est grave dès lors que l’accusé a agi de manière égoïste, afin d’assouvir ses pulsions sexuelles, la forçant à utiliser la force pour s’enfuir. Il a ainsi commis deux infractions pénales, ce qui justifie l’application de la circonstance aggravante prévue à l’article 49 al. 1 CP.

- 17 - Le mauvais comportement du prévenu en cours de procédure démontre qu’il n’éprouve aucun remords et qu’il n’a pris conscience ni de la gravité de ses actes ni des conséquences de ceux-ci sur la plaignante, puisqu’il n’a cessé de nier les faits et de modifier ses déclarations au gré de sa défense, allant jusqu’à prétendre, en fin de procédure, qu’il n’était pas sur les lieux lors de l’agression. Il a également tenté maladroitement de faire croire aux autorités pénales que la victime était amoureuse de lui, raison pour laquelle elle portait de fausses accusations à son encontre, et qu’elle avait dragué au moins un des ouvriers de l’entreprise I_________ SA et s’était laissée caressée par ce dernier, adoptant ainsi un mode de défense particulièrement inadéquat envers la victime. 6.3 Cela étant, les faits reprochés au prévenu se sont déroulés le 2 juin 2017, soit il y a environ cinq ans. Bien que les deux tiers du délai de prescription de l’infraction de contrainte sexuelle (soit 10 ans ; art. 97 CP) ne sont largement pas atteints, il en va différemment de celui de désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, qui est désormais dépassé (art. 97 CP), de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la fixation de la peine, laquelle devra être diminuée d’1/10ème. En outre, compte tenu du fait qu’il se soit écoulé presque deux ans entre les écritures d’appel des 17 et 25 juin 2020 et le présent jugement, il y a lieu de réduire à nouveau d’1/5ème la peine envisagée. 6.4 Les faits incriminés ont été commis le 2 juin 2017. Le 3 février 2020, l’appelant s’est rendu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), infraction pour laquelle il a été condamné à 40 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement par le Ministère public le 18 juin 2020, laquelle condamnation est définitive. Dès lors que les faits objets de la présente procédure sont antérieurs à la condamnation précitée et que les peines envisagées par le juge soussigné sont du même genre que celles retenues par cette autorité, il y a lieu de prononcer des peines complémentaires. On peut admettre que les juges qui auraient été appelés à connaître de l’ensemble des infractions auraient prononcé une peine d’ensemble de 130 jours-amende ainsi qu’une amende de 1'500 fr., convertible en quinze jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement. Cela étant, le temps écoulé depuis les faits et la violation du principe de célérité constatée au stade l’appel justifient de réduire cette peine d’ensemble pour la ramener à 90 jours-amende ainsi qu’à une amende de 1’000 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement.

- 18 - S’agissant du montant du jour-amende, il ressort des pièces déposées par le prévenu qu’il perçoit un salaire mensuel net de 6’330 fr. 80 ainsi qu’un montant annuel de 2'368 fr. à titre d’allocations pour frais effectifs. Il est soumis à une retenue annuelle de 3'337 fr.

E. 05 à titre d’impôt à la source, paye un loyer de 1'400 fr. par mois, verse des contributions d’entretien pour son fils résidant au D_________ à hauteur de 128 fr. par mois ainsi qu’un montant de 498 fr. 25 à titre de remboursement d’une dette envers un oncle. Le prévenu a également déposé diverses pièces en lien avec des débits bancaires, à savoir notamment 1'490 fr. 70 en faveur de U_________ – ce montant correspondant vraisemblablement à une assurance automobile annuelle – 503 fr. 10 pour un leasing auto, 24 fr. 30 pour une structure d’accueil, 15 fr. et 13 fr. en faveur de V_________, 278 fr. 50 en faveur de W_________, 472 fr. 65 en faveur de AA_________. Par conséquent, le solde de son revenu salarial s’élève à 2'793 fr., le jour-amende devant, dans ces conditions, être fixé au montant arrondi de 90 francs (2’793 fr. / 30). Ainsi, la peine arrêtée par le présent jugement est de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 fr. le jour, ainsi qu’une amende de 500 fr. convertible en cinq jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, peine complémentaire à celle prononcée le 18 juin 2020 par le Ministère public. 6.5 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'article 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1 et les références citées).

- 19 - En l’espèce, la peine prononcée est compatible avec le sursis. Il y a lieu de relever l’absence de prise de conscience du prévenu quant à la gravité des actes commis. Ce dernier a en effet non seulement nié les faits, mais a également modifié ses déclarations au gré de sa défense et n’a montré aucun repentir envers sa victime. Il a ainsi démontré une absence particulière de scrupules. Cela étant, son casier judiciaire ne fait l’objet que d’une inscription liée à une infraction à la LCR, le prévenu n’ayant pas d’antécédents en lien avec les infractions retenues in casu. En outre, le juge soussigné n’a pas connaissance de nouveaux comportements similaires depuis les faits reprochés. Ainsi, si le pronostic n’est pas entièrement positif, il n’est pas non plus complètement défavorable, de sorte qu’il y a lieu d’octroyer le sursis (art. 42 CP), le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). 7.1 L’appelant remplit, sous réserve d’un examen sous l’angle de l’article 66a al. 2 CP, les conditions pour une expulsion du territoire suisse (art. 66a al. 1 let. h CP). 7.2 Aux termes de l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'article 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal peut librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'article 66a al. 2 CP. Il doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Il s'ensuit que le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 7.3 En l’espèce, l’appelant, âgé de 38 ans et ressortissant D_________, est né à D_________. Il est arrivé en Suisse en 2011 et vit en Valais. Il est père de trois enfants dont l’un d’une première union qui vit à D_________, qui est âgé de 14 ans et qu’il voit

- 20 - durant les vacances d’été, et deux de son union actuelle avec De BB_________, avec qui il est en couple depuis 11 ans, qui sont âgés de 6 et 8 ans. Parlant et comprenant moyennement le français mais couramment le D_________, il a travaillé durant plusieurs années dans le domaine de la construction, sans toutefois être au bénéfice d’une formation spécifique. Actuellement, il travaille à 100% en qualité de maçon. Ainsi, sous l’angle de la situation personnelle, professionnelle et financière, l’appelant est relativement bien intégré à la Suisse tout en ayant gardé des liens avec le D_________. Ainsi, il ne peut être retenu que ses liens avec la Suisse soient d’une intensité telle que son renvoi vers le D_________ le placerait dans une situation personnelle grave. Cela étant, le casier judiciaire suisse de l’appelant fait mention d’une inscription relative à une condamnation pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, condamnation qui ne relève pas du catalogue de l’article 66a al. 1 CP. En outre, il n’avait pas alors été condamné une peine privative de liberté, mais à 40 jours-amende avec sursis pendant 2 ans. En ce qui concerne l'intérêt personnel à demeurer en Suisse, l’appelant peut en particulier se prévaloir d’y avoir sa compagne et deux enfants, avec lesquels il réside et qu’il soutient financièrement. Bien qu’il ait également un enfant au D_________, il a lui-même admis n’avoir que très peu de contacts avec lui. Ses liens familiaux en Suisse plaident ainsi en faveur de la poursuite du séjour dans ce pays. Enfin, il doit être retenu que l’appelant a, semble-t-il, toujours travaillé et subvenu à ses besoins. Considérant l'ensemble des éléments discutés ci- dessus, l'intérêt public à son expulsion ne l'emporte pas, en l'espèce, sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 8.1 A teneur de l’article 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Dans la mesure du possible, il chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’article 119 CPP et les motive par écrit ; il cite les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie qu’elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le Ministère public, en application de l'article 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile

- 21 - des articles 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées). Quoique régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt 6B_267/2016 précité consid. 6.1 et les références citées). En vertu de la maxime de disposition, le lésé doit indiquer de façon précise au juge ce qu'il demande. Cette exigence recouvre non seulement le chiffrage, mais aussi la prise de conclusions individualisées. Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à l'action civile d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions, en particulier s'agissant de la quotité du dommage et du lien de causalité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN / FONTANET, n. 4-5 ad art. 123 CPP). Lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, le tribunal la renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 8.2 En première instance, X_________ a conclu à une indemnité pour le tort moral qu’elle a subi d’un montant total de 1000 fr., lequel devait être versé directement à l’association CC_________. En appel, elle a modifié cette conclusion, requérant désormais que cette somme lui soit versée personnellement. Au vu du dossier de la procédure, le juge soussigné a la conviction que la partie plaignante a subi un traumatisme non négligeable en relation de causalité avec l’atteinte portée de manière illicite à son intégrité physique et sexuelle. Cela ressort non seulement de ses déclarations mais également de celles des différents témoins venus attester de son état de choc et de son changement de comportement depuis le jour des faits, notamment le fait qu’elle aille se cacher dans le bureau à la vue du prévenu ou la froideur dont elle fait preuve envers la gente masculine. En outre, le prévenu s’est évertué à la traiter de menteuse et à la décrire comme une femme aguicheuse et de peu de moralité sans jamais ni présenter d’excuse quant à son comportement, ni montrer une quelconque forme de repentir, ce qui n’a pu être vécu par la partie plaignante que comme un traumatisme supplémentaire.

- 22 - Dans ces circonstances, le juge soussigné estime équitable d’allouer à X_________ l’indemnité requise de 1000 fr. à titre de réparation morale, laquelle est mise à la charge du prévenu. 9.1 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité - non contestée - des frais du Ministère public (2’114 fr.) et du tribunal de district (500 fr.), lesquels sont mis à la charge du prévenu vu sa condamnation (art. 426 al. 1 CPP). 9.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de l’appelant, les frais de justice sont fixés à 1’200 fr., débours compris. Le prévenu est condamné pour l’ensemble des infractions pour lesquelles il avait été renvoyé en jugement. En outre, la violation du principe de célérité et la constatation de la réalisation de l’atténuante de l’article 48 let. e CP sont intervenues après le dépôt de l’appel. Elles ont certes conduit à réduire la mesure de la peine, mais non à prononcer un classement. Les frais de seconde instance sont dès lors mis à la charge de l’appelant, qui supporte ses dépens (art. 428 al. 2 let. a CPP). Les frais d'interprète pour l’ensemble de la procédure sont en revanche à la charge du fisc, en vertu de l'article 426 al. 3 let. b CPP. 9.3 Eu égard à la condamnation du prévenu, la plaignante obtient gain de cause et peut dès lors lui réclamer une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). 9.3.1 Vu l’activité utilement consacrée à la cause ainsi que l’ampleur et la difficulté ordinaire de la procédure, la rémunération de 4’000 fr., tel qu’arrêtée par le juge de district et non remise en cause par la plaignante, paraît justifiée, de sorte qu’il convient de la confirmer. 9.3.2 En appel, la plaignante a conclu à une indemnité à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, versant en cause un récapitulatif des tâches effectuées

- 23 - par sa mandataire mentionnant un total d’environ 8 heures. Il y a toutefois lieu de relever que ce récapitulatif mentionne 2h30 pour les débats, lesquels ont en réalité duré 1h30. En définitive, compte tenu de l’ampleur et du temps utilement consacré à la défense de la plaignante (environ 7 heures) ainsi que du sort des frais, l’appelant versera à celle-ci une indemnité de 2’000 francs, TVA et débours compris. 9.4 Vu le sort de la cause, le prévenu supporte ses dépens de première instance et d’appel.

Dispositiv
  1. Y_________ est reconnu coupable de désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP).
  2. Y_________ est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 francs.
  3. Y_________ est également condamné à une amende de 500 francs (art. 42 al. 4 CP), convertible, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de substitution fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
  4. La peine fixée aux chiffres 2 et 3 du dispositif du présent jugement est complémentaire à celle de 40 jours-amende et à l’amende de 500 fr., convertible, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public le 18 juin 2020.
  5. Y_________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Il est rendu attentif au risque de révocation de ce sursis et de mise à exécution de la peine s’il commet de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve (art. 44 al. 3 CP).
  6. Il est renoncé à l’expulsion de Suisse de Y_________ (art. 66a al. 2 CP).
  7. Y_________ est condamné à verser à X_________ 1'000 fr. à titre de tort moral. - 24 -
  8. Les frais de première instance, arrêtés à 2'614 fr., et les frais d’appel, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge de Y_________.
  9. Y_________ versera à X_________ 4’000 fr. à titre de dépens de première instance et 2’000 fr. à titre de dépens d’appel.
  10. Y_________ supporte ses dépens. Sion, le 23 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 20 42

JUGEMENT DU 23 MAI 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Jérôme Emonet, juge ; Angèle De Preux-Bersier, greffière ad hoc ;

en la cause Ministère public du canton du Valais, et X_________, domiciliée à A_________, partie plaignante appelée et appelante par voie de jonction, représentée par Maître Marie Carruzzo Fumeaux, avocate, contre Y_________, fils de B_________ et de C_________, né le xxx à D_________, ressortissant D_________, divorcé, maçon, domicilié à E_________, prévenu appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Stéphanie Fumeaux, avocate. (contrainte sexuelle [art. 189 al. 1 CP], désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel [art. 198 CP]) appel contre le jugement du juge de F_________du 27 mai 2020

- 2 - Procédure

A. A la suite d’une plainte déposée par X_________ à l’encontre de Y_________ le 8 juin 2017 (dos. p. 5 ss) et au rapport de dénonciation établi par la police cantonale le 14 février 2018 (dos. p. 1 ss), le procureur auprès de l’Office régional (ci-après : le procureur) a rendu une ordonnance pénale et de non-entrée en matière le 22 février 2018, expédiée aux parties le même jour, au terme de laquelle il a reconnu le prévenu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, le condamnant à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, et a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation pénale de la victime pour les faits relatifs à la contrainte sexuelle (dos. p. 58-59). B. Le 26 février 2018, Y_________ a fait opposition à cette ordonnance (dos. p. 60), tandis que le 5 mars 2018, la plaignante a recouru contre celle-ci devant le Tribunal cantonal (dos. p. 65 ss). C. Le 31 juillet 2019, le Tribunal cantonal a admis le recours, annulé l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 février 2018 et renvoyé le dossier au Ministère public afin qu’il ordonne l’ouverture d’une instruction en vue de permettre une administration complète des moyens de preuve pertinents (dos. p. 181 ss). D. Le 3 décembre 2019, le procureur a renvoyé le prévenu devant le Tribunal de F_________pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et contrainte sexuelle (dos. p. 246-248) E. Par jugement du 27 mai 2020, notifié aux parties d’emblée motivé le même jour, ce Tribunal l’a condamné pour désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) à une amende de 1'000 fr., arrêtant la peine privative de liberté de substitution à 10 jours, et l’a acquitté du chef d’accusation de contrainte sexuelle (art. 189 al.1 CP), renvoyant X_________ à agir devant le for civil (dos. p. 326 ss). F. Les 4 et 8 juin 2020, le prévenu et la partie plaignante ont annoncé appel. Y_________ a ensuite déposé la déclaration d’appel le 17 juin 2020, concluant, en substance, à son acquittement et au renvoi de la partie plaignante à agir devant le for civil, avec suite de frais et dépens. G. La déclaration d’appel a été communiquée aux parties le 19 juin 2020. Le 25 juin suivant, la partie plaignante a formé appel joint, concluant à ce que le jugement de

- 3 - première instance soit réformé en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable de désagrément causés par la confrontation à un acte sexuel (art. 198 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP), et à ce qu’il soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de 1'000 fr., avec suite de frais et dépens. H. Les débats d’appel se sont tenus le 25 avril 2021, au cours desquels les parties ont confirmé leurs dernières conclusions. Il est précisé que, par courrier du 24 janvier 2022, le Ministère public a informé le juge soussigné qu’il ne participerait pas aux débats, concluant au rejet de l’appel principal et de l’appel joint et sollicitant la confirmation intégrale du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement 1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398 al. 1 CPP). 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision – et notamment le condamné, comme en l’espèce – a qualité pour recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP). 1.3 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque, contrairement au système légal prévu à l’article 84 CPP, la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur en avoir préalablement signifié le dispositif, l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP) devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit à la partie concernée de déposer une déclaration d’appel (art. 399 al. 3 CPP) auprès de la juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la notification de celui-ci (ATF 138 IV 157 consid. 2.2).

- 4 - Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux autres parties (art. 400 al. 2 CPP). Dans les 20 jours à compter de la réception de cette déclaration, ces parties peuvent, par écrit, notamment déclarer un appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP). L’article 399 al. 3 et 4 CPP s’applique par analogie à un tel appel (art. 401 al. 1 CPP). Ce dernier n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 400 al. 2 CPP). Le 27 mai 2020, le Tribunal de F_________a communiqué aux parties, sous pli recommandé, le jugement déjà motivé, si bien que, celui-ci ayant été retiré le lendemain par les conseils des parties, le délai légal de 20 jours est arrivé à échéance le 17 juin suivant. Adressée à l’autorité de céans dans le respect dudit délai et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 CPP), la déclaration d’appel de l’appelant est recevable, étant précisé que l’annonce d’appel formée par le prévenu le 4 juin 2020 n’était pas nécessaire. S’agissant de la partie plaignante, bien qu’elle ait déposé une annonce d’appel le 8 juin 2020, elle n’a pas adressé de déclaration d’appel à l’autorité de céans dans le délai utile. Par la suite, la déclaration d’appel de l’appelant a été expédiée aux parties le 19 juin 2020 et elle a formé un appel joint dans les 20 jours à compter de sa réception. Il y a donc lieu d’entrer également en matière sur cette écriture, conforme aux exigences du CPP. 1.4 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

- 5 - 2.2 En l’espèce, l’appelant et l’appelante par voie de jonction invoquent tous deux une violation du droit et une constatation erronée des faits.

II. Statuant en faits 3.1 Les faits faisant l’objet de la présente procédure étant contestés, il convient de les arrêter sur la base des moyens de preuve administrés, non sans avoir brièvement rappelé les quelques principes suivants. D’après l’article 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Les organes de la justice pénale doivent décider s’ils tiennent un fait pour établi sans être tenus par des règles de preuve et en ne se fondant que sur leur conviction personnelle en vertu d’un examen consciencieux des preuves disponibles. Ce faisant, ils ne sont toutefois pas seulement obligés par leur propre intuition, mais également tenus par des règles (objectivantes) de méthodologie, de causalité naturelle et d’expérience ainsi que par des connaissances scientifiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). D’après l’article 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la présomption d’innocence (in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 Cst. féd. et art. 6 ch. 2 CEDH). Elle interdit, lors de l’appréciation juridique d’un élément objectif de l’infraction, de retenir un élément de fait défavorable à l’accusé si, ensuite d’une appréciation objective de l’ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait s’est effectivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut être raisonnablement exclu. Une simple vraisemblance ne suffit donc pas. Une certitude absolue ne peut toutefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 3.2 A l’époque des faits, X_________ travaillait comme vendeuse au magasin G_________, à H_________. Y_________, ouvrier auprès de l’entreprise I_________ SA, était client de ce magasin depuis environ un an. Il s’y rendait régulièrement pour acheter des marchandises avec des collègues.

- 6 - Selon X_________, à ces occasions, il était resté à la fixer, l’avait suivie dans les rayons, l’avait draguée, notamment en lui proposant d’aller boire un café ou en tentant de l’embrasser sans toutefois user de la force. Il l’avait également attendue une ou deux fois à la fermeture du commerce, lui demandant de rester avec lui, et l’avait même, un soir, en hiver 2016, poussée contre un pick-up. Cela n’allait cependant pas trop loin, raison pour laquelle elle n’avait pas déposé plainte durant cette période. Au mois de février 2017, il l’avait aidée à déménager une machine à laver et un séchoir. La plaignante a déclaré que, dans ce contexte, elle lui avait donné son numéro de téléphone qu’elle avait noté sur un morceau de papier. Par la suite, elle lui avait clairement dit qu’il ne l’intéressait pas, suite à quoi elle ne l’avait plus revu durant tout le mois de mars 2017, voire peut-être plus, pensant alors qu’il avait « compris ». En avril 2017, Y_________ avait recommencé « son cirque », venant au magasin et l’attendant parfois à la fermeture. Un vendredi soir, il lui avait dit « je viens chez toi, je frappe à la fenêtre à 2300/h », ce à quoi elle lui avait répondu « t’as même pas intérêt ». Elle était rentrée chez elle et s’était enfermée, fermant également les stores, ce qu’elle ne faisait jamais. Vers 23h, elle avait entendu du bruit et l’avait vu devant chez elle avec une bouteille dans les mains. Il avait frappé une fois à la porte et une autre fois sur une petite fenêtre qui n’avait pas de store. Etant donné que les lumières étaient éteintes, elle avait fait mine qu’elle et ses enfants dormaient ou qu’ils n’étaient pas là. Il était ensuite reparti après quelques minutes. Elle l’avait revu quelques jours plus tard au magasin et l’avait servi comme un client normal sans faire allusion à la visite à son domicile. Il avait continué « son cirque » jusqu’au 2 juin 2017, le jour des faits litigieux (dos. p. 6 R6, p. 303 R6). Y_________ a, quant à lui, contesté les dires de X_________, excepté qu’il l’ait aidée à déménager, insistant sur le fait qu’il n’était jamais allé au magasin seul sans ses collègues, par lesquels il était véhiculé, de sorte que les accusations de la plaignante, en particulier celles selon lesquelles il l’attendait à la fermeture, n’étaient pas réalistes. Selon lui, c’est X_________ qui était amoureuse de lui mais il n’avait jamais cédé à ses avances, ce qui expliquait ses accusations. Elle avait ainsi tenté de l’embrasser, lui avait donné par deux fois son numéro de téléphone sur un papier, ce bien avant son déménagement, et, à une reprise, elle s’était accrochée à son bras et à celui de son chef, J_________. Par la suite, celui-ci lui avait révélé en avoir profité pour lui toucher les fesses, ce à quoi elle n’avait rien dit. Y_________ a ajouté, à ce sujet, qu’il n’était pas normal pour une femme de s’accrocher à deux hommes. Finalement, il a confirmé que le comportement de la plaignante envers lui avait changé depuis quelques mois, dans la mesure où elle n’essayait plus de lui faire des avances (dos. p. 20-21 R3-R12,

p. 93 R3-R5, p. 94 R10).

- 7 - 3.3 Les faits dénoncés par X_________ se sont déroulés, selon elle, le 2 juin 2017. L’entreprise I_________ SA était venue effectuer des travaux de maçonnerie dans le magasin G_________. Lorsque la plaignante était arrivée, à 8h, les ouvriers étaient déjà là. Comme elle savait que le prévenu travaillait pour cette entreprise, elle avait, peu avant les travaux, dit au patron de celle-ci qu’elle ne voulait pas qu’il vienne. Elle avait cependant constaté que sa demande n’avait pas été suivie et que l’accusé était bien là avec deux autres ouvriers de l’entreprise. Durant la matinée, elle était chargée de vider le dépôt avec l’apprenti, ce qui impliquait qu’elle devait faire des aller-retour entre le dépôt et le magasin, lors desquels elle était obligée de passer près des ouvriers, et en particulier de Y_________. Celui-ci en avait alors profité pour lui caresser l’épaule, le bras, le dos et la taille, après quoi elle l’avait menacé de le gifler. Il avait reculé d’un pas et elle était sortie du dépôt. Par la suite, elle était allée à deux reprises chercher des caisses au sol dans le magasin, se retrouvant à quatre pattes alors qu’il la regardait (dos.

p. 6-7 R6, p. 147 R7, p. 304 R13). Les déclarations de la plaignante sont corroborées par celles de K_________, alors apprenti auprès du magasin G_________, lequel a été entendu à deux reprises au cours de la procédure. A ses dires, le jour en question, il y avait des travaux de rénovation dans le commerce, plus précisément dans le dépôt, où 3 ou 4 ouvriers d’une entreprise de maçonnerie étaient occupés à casser un mur pour agrandir le local. X_________ et lui-même étaient alors occupés à vider le dépôt, faisant des aller-retour entre celui-ci et le magasin, ce qui les obligeait à passer devant les ouvriers. L’un d’eux avait passé à plusieurs reprises sa main sur le dos, sur le bras ou sur l’épaule de sa collègue. Il avait en outre plusieurs fois entendu celle-ci lui demander de manière claire d’arrêter. A une reprise, elle lui avait dit : « arrête ou je vais te mettre une gifle ». Pour qu’elle ne soit plus confrontée à cet ouvrier, il était resté dans le dépôt alors qu’elle était dans le magasin, mais elle avait tout de même dû y revenir 4 ou 5 fois. L’ouvrier avait alors continué ses agissements, la plaignante manifestant son mécontentement et lui disant d’arrêter ou le bousculant en passant à côté de lui. Selon lui, cela avait duré 1 ou 2 heures soit jusqu’à ce qu’il parte avec ses collègues. Par la suite, une autre équipe était venue pour continuer le travail (dos. p. 15 R4-R6 ; p. 132-133 R6-R12). Il est précisé que, lors de son audition devant le procureur le 8 mai 2019, le témoin a confirmé que Y_________ était bien celui qu’il avait vu importuner X_________ (dos. p. 132 R8). 3.4.1 X_________ a déclaré qu’à un moment donné, elle s’était retrouvée seule dans le dépôt avec le prévenu. Les autres ouvriers étaient sortis. Celui-ci lui avait alors saisi le bras et l’avait tirée vers la droite. Il l’avait plaquée contre la porte. Il avait commencé à

- 8 - lui toucher la poitrine, ensuite il l’avait touchée au niveau du vagin, le tout par-dessus les habits. Il avait essayé de mettre la main dans son pantalon. Elle n’avait pas osé crier car il y avait des clients. Elle n’arrivait pas à bouger parce qu’il la maintenait contre la porte. Il s’était collé contre elle. Il avait dû la maintenir environ une minute sans qu’elle ne puisse bouger et qu’elle n’arrive à se dégager. Il avait de la force. Elle avait alors levé son genou, il avait reculé et elle avait pu se dégager. Elle est partie dans le magasin. A aucun moment, elle n’avait donné de coups. Le prévenu avait quitté les lieux par la porte de derrière. Durant l’agression, il n’avait absolument rien dit. Suite à ces faits, elle était allée se réfugier dans le bureau de sa supérieure et avait appelé son frère et son ami de l’époque (dos. p. 6-7 R6, p. 147 R7, p. 304 R13). 3.4.2 K_________ a expliqué que, le jour des faits, juste après le départ des ouvriers, la plaignante lui avait rapporté que le prévenu l’avait plaquée contre le mur, à l’extérieur vers les poubelles, à proximité du dépôt. Elle lui avait dit qu’il l’avait caressée sans être plus précise. Finalement, elle l’avait repoussée en lui donnant un coup de genou avant de regagner le magasin. Elle avait l’air vraiment gênée par ce qui était arrivé. A ce moment-là, lui-même se trouvait dans le magasin, occupé à ranger un chariot de marchandises (dos. p. 16 R8 ; dos. p. 135 R29). Il a également indiqué que la plaignante lui avait déjà rapporté qu’elle avait été importunée par le prévenu, notamment chez elle un soir. Il était venu toquer à une fenêtre. Il l’aurait même attendue devant le magasin à une occasion. Il a précisé qu’il voyait, lorsqu’elle en parlait, que X_________ était mal à l’aise. Il avait également constaté que, suite à cette histoire, elle fuyait le prévenu, partant se cacher et s’enfermer dans le bureau lorsqu’il arrivait au magasin (dos. p. 16 R9). Il a également indiqué qu’après les faits litigieux, X_________ lui avait dit que le prévenu ne pouvait plus l’approcher car la police le lui avait demandé. Malgré cela, il continuait à venir au magasin (dos. p. 17 R13). Lors de son audition devant le Ministère public le 8 mai 2019, K_________ a déclaré que, depuis les faits, la plaignante avait un peu changé son attitude. Selon lui, c’était comme si elle avait eu un grand choc et, après cela, ce n’était plus la même chose. Elle avait le sourire et, à partir de là, elle l’avait moins. Elle discutait moins avec les clients, elle avait moins de contacts avec eux (dos. p. 136 R37). 3.4.3 L’ancien compagnon de la plaignante, L_________, a confirmé que, le 2 juin 2017 en fin de matinée, celle-ci l’avait appelé par téléphone, qu’elle était dans un état hystérique et qu’elle n’arrêtait pas de pleurer. Il s’était alors déplacé au magasin G_________ et l’y avait trouvée tremblante, le visage pâle et incapable de parler. Il avait essayé de la calmer et la rassurer durant une bonne dizaine de minutes. Elle lui avait

- 9 - ensuite raconté avoir été agressée, ce qui avait été confirmé par son apprenti. Il l’avait aidée à contacter son frère par SMS, utilisant le téléphone de la plaignante. Petit à petit, elle avait commencé à parler, lui disant que c’était un ouvrier qui était présent sur son lieu de travail. L’après-midi même, elle lui avait raconté qu’elle était allée chercher quelque chose dans le dépôt, que l’ouvrier l’avait alors collée au mur et qu’il l’avait touchée. Il avait essayé de la rassurer plutôt que de rentrer dans les détails, mais chaque fois qu’il parlait de ce sujet, elle pleurait (dos. p. 85, p. 143 R7, p. 144 R9, p. 149 R18). Il ressort des pièces versées en cause que, le 2 juin 2017 à 12h50, la plaignante a envoyé à son frère, M_________, le message suivant : « Hello il y a un ouvrier à I_________ qui s appelle Y_________ il arrêté pas de m agresser depuis quelque temps ce matin il m a bloqué contre la porte du dépôt et il a essayé de me violer vu qu’il travaillait chez nous … Peux tu intervenir car je pleure et je tremble stp et il m a même menacé de démolir mon couple » (dos. p. 82-83). Entendu le 23 juillet 2019, M_________ a indiqué que sa sœur lui avait téléphoné le jour des faits, vers 12h15, pour l’informer qu’elle avait été victime d’une agression au magasin G_________ et que l’auteur était déjà parti. Elle lui avait expliqué brièvement au téléphone que l’individu en question l’avait coincée dans un coin, avait essayé de l’embrasser et de lui toucher la poitrine. Elle lui avait dit l’avoir repoussé en donnant un coup de pieds. Il a également déclaré que sa sœur était en pleurs au téléphone, qu’elle était bouleversée (dos. p. 165 R6, R8, p. 166 R9). 3.4.4 Le 29 octobre 2019, N_________, l’agent de la police municipale de H_________ qui est intervenu sur les lieux suite à l’incident le 2 juin 2017, a été entendu par le Ministère public. Il a relaté avoir reçu l’avis de son chef, M_________, au sujet de l’agression subie par la plaignante. Il s’était alors rendu sur place et avait pris contact avec elle. Elle était en état de choc, lui expliquant qu’elle s’était faite agressée et plaquée contre une porte, l’auteur ayant profité de l’absence de ses collègues pour lui toucher les seins et tenter de l’embrasser. Elle lui avait dit qu’elle s’était débattue et lui avait donné un coup de pied (dos. p. 239 R7). Il a également relevé que, suite à cet évènement, il avait pu remarquer que la plaignante était beaucoup plus renfermée envers lui et ses collègues qu’avant, notamment parce qu’avant elle leur faisait la bise et ensuite plus (dos. p. 241 R19). Il est précisé que la fiche d’activité n° xxx établie par N_________ le 3 juin 2017, soit le lendemain des faits, a été versée en cause, son contenu confirmant ce qui précède (dos. p. 244). 3.5 Y_________ a réfuté les accusations de la plaignante. Il s’est d’abord prévalu du fait que le magasin était petit et qu’il était possible qu’ils se soient frôlés involontairement,

- 10 - indiquant également ne jamais avoir entendu la plaignante le menacer de le gifler (dos.

p. 20-21 R5-R12 ; dos. p. 93 R3-R5), avant de faire valoir qu’il n’était pas sur les lieux le 2 juin 2017, mais sur un autre chantier. Outre l’employeur du prévenu, I_________ (dos. p. 45 ss, dos p. 168 ss), différents ouvriers de l’entreprise de celui-ci ont été interrogés, à savoir O_________ (dos. p. 27 ss, p. 222 ss), J_________ (dos. p. 32 ss, dos. p. 226 ss), P_________ (dos. p. 36 ss, dos. p. 232 ss), Q_________ (dos. p. 40 ss, dos. p. 234 ss). Tous ont déclaré qu’avant les faits litigieux, ils n’avaient rien vu de spécial entre les parties et que, durant le chantier au magasin G_________, le prévenu n’était jamais seul et qu’ils ne l’avaient pas vu avoir de gestes déplacés envers la plaignante ni avoir entendu celle-ci le menacer de le gifler. O_________, en contradiction avec les déclarations du prévenu, a indiqué que, l’un des deux jours de chantier au magasin, durant l’après-midi, il avait vu la plaignante tendre un papier sur lequel était inscrit son numéro de téléphone à son collègue, lequel l’avait ensuite déchiré (dos. p. 29 R15). I_________ a également relevé qu’il savait que X_________ avait glissé un billet avec un numéro de téléphone dans la poche du prévenu, précisant avoir vu le billet et ne pas savoir ce que le prévenu en avait fait (dos.

p. 46 R4). Seul J_________ a déclaré qu’il était possible que le prévenu soit allé à gauche ou à droite, puisqu’il n’avait pas un œil sur lui en permanence (dos. p. 33 R9), et a confirmé que X_________ et l’apprenti devaient passer vers eux pour aller chercher des marchandises au dépôt (dos. p. 33 R10), ce qui corrobore la version des faits présentée par la victime. En outre, il a indiqué qu’au mois de mars 2017, le prévenu lui avait montré un papier sur lequel était écrit le prénom de la plaignante et un numéro de téléphone avant de le déchirer et de le mettre à la poubelle (dos. p. 34 R17), accréditant ainsi à nouveau les dires de la plaignante quant au fait qu’elle avait communiqué au prévenu son numéro lorsqu’elle lui avait demandé de l’aide pour déménager (consid. 3.2 ci- dessus). S’agissant de la présence des ouvriers sur le chantier le 2 juin 2017, il ressort des déclarations des témoins précités que O_________ et J_________ y ont travaillé un jour complet et une demi-journée (dos. p. 28 R7, p. 33 R3, p. 224 R12, R15-R16, p. 228 R13), tandis que P_________ et Q_________, seulement une matinée et le lendemain après-midi (dos. p. 37 R3, p. 41 R3), étant précisé que les deux derniers mentionnés et le prévenu y sont retournés plus tard pour procéder à quelques finitions (dos. p. 37 R3,

p. 41 R3, p. 228 R13, p. 236 R14, R16). Or, ces déclarations ne sont pas compatibles avec le contenu du rapport de travail journalier de I_________ SA concernant les

- 11 - travaux effectués au magasin G_________ versé en cause plus de deux ans après les faits (dos. p. 177). Il en ressort en effet que tous les employés y auraient travaillé durant un laps de temps identique, à savoir 3 heures le 24 mai 2017, 3 heures le 30 mai 2017 et 2 heures le 31 mai 2017. 3.6 Au vu des différents témoignages et pièces au dossier, le juge n’éprouve aucun doute quant à la crédibilité de la partie plaignante. Celle-ci a toujours décrit les faits de la même manière, que ce soit devant les autorités ou auprès des différents témoins, les rares imprécisions dans ses déclarations pouvant s’expliquer par le temps écoulé entre les auditions et par l’état de choc provoqué par l’agression qu’elle a subie, état de choc constaté par K_________, M_________, L_________ et N_________. En outre, son changement de comportement envers les clients masculins, qui a été confirmé par K_________ et par N_________, ainsi que par une attestation de R_________, démontre le traumatisme provoqué par l’agression. Contrairement à ce que retient le premier juge, le fait que L_________ ait déclaré qu’il se trouvait à S_________ au moment où il avait reçu l’appel téléphonique de sa compagne (dos. p. 144 R11) ne fait naître aucun doute sérieux, étant souligné que celui- ci a été interrogé deux ans après les faits, ce qui peut expliquer l’incohérence relevée par le juge de district (jugement entrepris consid. 7.3). Il en va de même du manque de précision des déclarations de K_________ quant au lieu de l’agression. Celui-ci s’est en effet contenté de rapporter ce que lui avait dit la plaignante au moment des faits, alors qu’elle était en état de choc. Le juge soussigné n’adhère pas à la thèse du prévenu selon laquelle il ne se trouvait pas sur les lieux le jour des faits dans la mesure où K_________ y a confirmé sa présence et que le prévenu lui-même a commencé par l’admettre, reconnaissant même avoir peut- être frôlé la victime en raison de l’étroitesse du dépôt dans lequel ils se trouvaient tous deux, avant de revenir sur ses déclarations et de contester tant sa présence sur les lieux le 2 juin 2017 que d’y avoir croisé la plaignante. Les déclarations du prévenu selon lesquelles la plaignante serait une menteuse, qu’elle draguerait facilement les ouvriers de l’entreprise, se laissant caresser par eux et, enfin, qu’elle serait amoureuse de lui, n’apparaissent nullement convaincantes et sont contredites par les constatations de K_________. Il en va de même des témoignages de ses collègues qui se sont contentés de prétendre n’avoir rien vu, ni entendu, puis d’utiliser l’épisode du billet sur lequel était inscrit le numéro de téléphone de la plaignante

- 12 - en contradiction avec les propres déclarations du prévenu pour tenter d’accréditer, sans succès, sa version des faits. Les rapports de travail journaliers de I_________ SA concernant le 2 juin 2017 (dos. p. 87 ss) et les travaux effectués au magasin G_________ (dos. p. 177) ne suffisent pas non plus à ébranler la conviction du juge soussigné. En effet, bien qu’il ressorte de ces pièces que le prévenu aurait travaillé sur le chantier du magasin les 24, 30 et 31 mai 2017 et que, le 2 juin 2017, il était occupé durant 9h sur le chantier « T_________ », l’exactitude du contenu de ces rapports est remise en cause par les témoignages des différents ouvriers, qui, auditionnés à deux reprises, ont soutenu que les travaux avaient duré un jour complet ainsi qu’une demi-journée et que, par la suite, seuls P_________, Q_________ et le prévenu étaient retournés sur le chantier pour procéder à des finitions. En outre, aucun rapport de travail journalier relatif aux travaux effectués au magasin G_________ le 2 juin 2017 n’a été versé en cause alors que la présence des ouvriers de I_________ SA sur le site ce jour-là est incontestable. 3.7 Par conséquent, il est arrêté en fait que, le 2 juin 2017, durant la matinée, deux ouvriers de l’entreprise I_________ et le prévenu œuvraient dans le dépôt du magasin G_________ que la plaignante et l’apprenti, K_________, s’occupaient à vider. A cette occasion, le prévenu a touché et caressé à plusieurs reprises le bras, la taille et l’épaule de la plaignante, laquelle l’a finalement menacé de le gifler. Il a alors reculé d’un pas et elle est sortie du dépôt. Un peu plus tard dans la matinée, la plaignante s’est retrouvée seule dans le dépôt avec le prévenu, les autres ouvriers étant sortis. A ce moment-là, celui-ci lui a saisi le bras, l’a tirée vers la droite et l’a plaquée contre la porte qui donne accès à la rue. Il lui a d’abord touché la poitrine, puis le vagin, par-dessus les habits. Il a également essayé de mettre la main dans le pantalon de la victime. Elle-même n’a pas osé crier car il y avait des clients. Elle n’a en outre pas réussi à bouger, car il la maintenait contre la porte et s’est collé contre elle durant environ une minute. Elle a ensuite réussi à lever le genou, ce qui a fait reculer le prévenu et lui a permis de s’éloigner de lui et revenir dans le magasin.

III. Considérant en droit

4. A titre préalable, compte tenu de l’ancienneté des faits et des modifications législatives qui ont eu lieu depuis, il y a lieu d’examiner la question de la loi pénale applicable au cas d’espèce. L'article 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale

- 13 - dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité, en disposant que ladite loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle lui est plus favorable que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 135 IV 113 consid. 2.1- 2.2 et les références citées). En l’occurrence, le nouveau droit des sanctions n’a affecté ni les conditions légales des infractions de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, ni celles de la poursuite de celles-ci. La comparaison ne doit dès lors porter que sur la sanction qui y est attachée. Que ce soit en vertu du droit antérieur au 1er janvier 2018 ou de celui actuellement en vigueur, la contrainte sexuelle au sens de l’article 189 al. 1 CP est toujours passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’article 198 CP est passible d’une amende. Pour ce qui est de la peine pécuniaire, le nombre maximum de jours- amende est désormais plafonné à 180 jours (art. 34 al. 1 nCP) au lieu de 360 jours sous l’ancien droit (art. 34 al. 1 aCP). Le nouveau droit des sanctions a également supprimé le travail d’intérêt général (art. 37 CP), ce qui correspond à un durcissement. Les conditions d’octroi du sursis partiel à une peine privative de liberté comprise entre un an au moins et trois ans au plus (art. 43 CP) n’ont, quant à elles, pas connu de modifications. En revanche, le nouveau droit a supprimé la possibilité du sursis partiel pour les peines pécuniaires (art. 43 al. 1 aCP ; art. 43 al. 1 nCP). Vu les infractions que se voit reprocher le prévenu et vu son comportement depuis les faits, rien ne semble s’opposer – s’il est reconnu coupable – à ce que la sanction à prononcer à son encontre prenne la forme d’une peine pécuniaire ne dépassant pas 180 jours, assortie du sursis complet à son exécution. Au terme de cette comparaison, le

- 14 - nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ne s’avère pas plus clément que l’ancien, de sorte que c’est bien l’ancien droit qui est applicable. 5.1 Aux termes de l’article 198 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d’une amende. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'article 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par- dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Si l'auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre sexuel, l'article 189 CP est seul applicable. Est dès lors déterminante l'intensité de l'attouchement, savoir s'il s'agissait d'un geste furtif ou d'une caresse insistante (arrêt 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et les références citées). 5.2 A teneur de l’article 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'article 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b). L'article 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2).

- 15 - Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (arrêt 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3 et les références citées). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêt 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 et les références citées). Sous l'angle subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt 6B_35/2017 précité consid. 4.3 et la référence citée), étant précisé que ce que l'auteur d'une infraction savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait relève du fait (ATF 130 IV 20 consid. 1.3). 5.3 En l’espèce, l’appelant a touché et caressé à plusieurs reprises le bras, la taille et l’épaule de X_________. Par ces agissements, l’appelant a bel et bien adopté un comportement inapproprié ayant importuné la plaignante. Le juge soussigné n’éprouve aucun doute sur le fait que les attouchements, même furtifs, du prévenu avaient une connotation sexuelle, preuve en est le comportement qu’il a adopté ultérieurement, et qu’il a agi sans le consentement de la plaignante, puisque celle-ci a dû le menacer de le gifler pour qu’il cesse ses agissements. En outre, dans la mesure où il a réitéré ses actes malgré les demandes de la plaignante d’y mettre fin, il est établi que le prévenu a agi de manière intentionnelle. Partant, l’appelant s’est rendu coupable de désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP), le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. 5.4 Par la suite, l’appelant a accompli des actes d’ordre sexuels sur la plaignante, la touchant au niveau des seins, puis au niveau du vagin par-dessus les vêtements, avant de tenter d’introduire la main dans le pantalon de celle-ci. Pour ce faire, il l’a poussée par surprise alors qu’ils étaient tous deux dans le hangar du magasin, l’empêchant de se débattre. La plaignante a déclaré qu’elle n’arrivait plus à réagir et n’avait pas osé crier, mais qu’elle avait finalement réussi à s’enfuir en levant son genou, ce qui avait fait reculer le prévenu. Il est souligné que la plaignante a manifesté son désaccord aux premiers attouchements de l’appelant tout au long de la matinée, le menaçant même

- 16 - de le gifler, de sorte qu’il ne pouvait envisager qu’elle ait accepté ceux qui ont suivi lorsqu’ils se sont retrouvés seuls. L’appelant a ainsi agi en étant conscient que la plaignante n’était pas consentante et dans le but de lui faire subir plusieurs actes d’ordre sexuel. Partant, il s’est rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’article 189 CP, de sorte qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point. 6.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 6.1). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'article 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). 6.2 Sur le plan objectif, les actes commis par l’appelant sont d’une certaine gravité. C’est ainsi qu’il a attenté à la liberté sexuelle de la plaignante en lui caressant les bras, les épaules et la taille, insistant malgré ses refus et allant jusqu’à l’empêcher de sortir de la réserve pour lui faire subir des attouchements sur les seins et le vagin, par-dessus les vêtements. Du point de vue subjectif, la faute est grave dès lors que l’accusé a agi de manière égoïste, afin d’assouvir ses pulsions sexuelles, la forçant à utiliser la force pour s’enfuir. Il a ainsi commis deux infractions pénales, ce qui justifie l’application de la circonstance aggravante prévue à l’article 49 al. 1 CP.

- 17 - Le mauvais comportement du prévenu en cours de procédure démontre qu’il n’éprouve aucun remords et qu’il n’a pris conscience ni de la gravité de ses actes ni des conséquences de ceux-ci sur la plaignante, puisqu’il n’a cessé de nier les faits et de modifier ses déclarations au gré de sa défense, allant jusqu’à prétendre, en fin de procédure, qu’il n’était pas sur les lieux lors de l’agression. Il a également tenté maladroitement de faire croire aux autorités pénales que la victime était amoureuse de lui, raison pour laquelle elle portait de fausses accusations à son encontre, et qu’elle avait dragué au moins un des ouvriers de l’entreprise I_________ SA et s’était laissée caressée par ce dernier, adoptant ainsi un mode de défense particulièrement inadéquat envers la victime. 6.3 Cela étant, les faits reprochés au prévenu se sont déroulés le 2 juin 2017, soit il y a environ cinq ans. Bien que les deux tiers du délai de prescription de l’infraction de contrainte sexuelle (soit 10 ans ; art. 97 CP) ne sont largement pas atteints, il en va différemment de celui de désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, qui est désormais dépassé (art. 97 CP), de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la fixation de la peine, laquelle devra être diminuée d’1/10ème. En outre, compte tenu du fait qu’il se soit écoulé presque deux ans entre les écritures d’appel des 17 et 25 juin 2020 et le présent jugement, il y a lieu de réduire à nouveau d’1/5ème la peine envisagée. 6.4 Les faits incriminés ont été commis le 2 juin 2017. Le 3 février 2020, l’appelant s’est rendu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), infraction pour laquelle il a été condamné à 40 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement par le Ministère public le 18 juin 2020, laquelle condamnation est définitive. Dès lors que les faits objets de la présente procédure sont antérieurs à la condamnation précitée et que les peines envisagées par le juge soussigné sont du même genre que celles retenues par cette autorité, il y a lieu de prononcer des peines complémentaires. On peut admettre que les juges qui auraient été appelés à connaître de l’ensemble des infractions auraient prononcé une peine d’ensemble de 130 jours-amende ainsi qu’une amende de 1'500 fr., convertible en quinze jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement. Cela étant, le temps écoulé depuis les faits et la violation du principe de célérité constatée au stade l’appel justifient de réduire cette peine d’ensemble pour la ramener à 90 jours-amende ainsi qu’à une amende de 1’000 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement.

- 18 - S’agissant du montant du jour-amende, il ressort des pièces déposées par le prévenu qu’il perçoit un salaire mensuel net de 6’330 fr. 80 ainsi qu’un montant annuel de 2'368 fr. à titre d’allocations pour frais effectifs. Il est soumis à une retenue annuelle de 3'337 fr. 05 à titre d’impôt à la source, paye un loyer de 1'400 fr. par mois, verse des contributions d’entretien pour son fils résidant au D_________ à hauteur de 128 fr. par mois ainsi qu’un montant de 498 fr. 25 à titre de remboursement d’une dette envers un oncle. Le prévenu a également déposé diverses pièces en lien avec des débits bancaires, à savoir notamment 1'490 fr. 70 en faveur de U_________ – ce montant correspondant vraisemblablement à une assurance automobile annuelle – 503 fr. 10 pour un leasing auto, 24 fr. 30 pour une structure d’accueil, 15 fr. et 13 fr. en faveur de V_________, 278 fr. 50 en faveur de W_________, 472 fr. 65 en faveur de AA_________. Par conséquent, le solde de son revenu salarial s’élève à 2'793 fr., le jour-amende devant, dans ces conditions, être fixé au montant arrondi de 90 francs (2’793 fr. / 30). Ainsi, la peine arrêtée par le présent jugement est de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 fr. le jour, ainsi qu’une amende de 500 fr. convertible en cinq jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, peine complémentaire à celle prononcée le 18 juin 2020 par le Ministère public. 6.5 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'article 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1 et les références citées).

- 19 - En l’espèce, la peine prononcée est compatible avec le sursis. Il y a lieu de relever l’absence de prise de conscience du prévenu quant à la gravité des actes commis. Ce dernier a en effet non seulement nié les faits, mais a également modifié ses déclarations au gré de sa défense et n’a montré aucun repentir envers sa victime. Il a ainsi démontré une absence particulière de scrupules. Cela étant, son casier judiciaire ne fait l’objet que d’une inscription liée à une infraction à la LCR, le prévenu n’ayant pas d’antécédents en lien avec les infractions retenues in casu. En outre, le juge soussigné n’a pas connaissance de nouveaux comportements similaires depuis les faits reprochés. Ainsi, si le pronostic n’est pas entièrement positif, il n’est pas non plus complètement défavorable, de sorte qu’il y a lieu d’octroyer le sursis (art. 42 CP), le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). 7.1 L’appelant remplit, sous réserve d’un examen sous l’angle de l’article 66a al. 2 CP, les conditions pour une expulsion du territoire suisse (art. 66a al. 1 let. h CP). 7.2 Aux termes de l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'article 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal peut librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'article 66a al. 2 CP. Il doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Il s'ensuit que le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 7.3 En l’espèce, l’appelant, âgé de 38 ans et ressortissant D_________, est né à D_________. Il est arrivé en Suisse en 2011 et vit en Valais. Il est père de trois enfants dont l’un d’une première union qui vit à D_________, qui est âgé de 14 ans et qu’il voit

- 20 - durant les vacances d’été, et deux de son union actuelle avec De BB_________, avec qui il est en couple depuis 11 ans, qui sont âgés de 6 et 8 ans. Parlant et comprenant moyennement le français mais couramment le D_________, il a travaillé durant plusieurs années dans le domaine de la construction, sans toutefois être au bénéfice d’une formation spécifique. Actuellement, il travaille à 100% en qualité de maçon. Ainsi, sous l’angle de la situation personnelle, professionnelle et financière, l’appelant est relativement bien intégré à la Suisse tout en ayant gardé des liens avec le D_________. Ainsi, il ne peut être retenu que ses liens avec la Suisse soient d’une intensité telle que son renvoi vers le D_________ le placerait dans une situation personnelle grave. Cela étant, le casier judiciaire suisse de l’appelant fait mention d’une inscription relative à une condamnation pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, condamnation qui ne relève pas du catalogue de l’article 66a al. 1 CP. En outre, il n’avait pas alors été condamné une peine privative de liberté, mais à 40 jours-amende avec sursis pendant 2 ans. En ce qui concerne l'intérêt personnel à demeurer en Suisse, l’appelant peut en particulier se prévaloir d’y avoir sa compagne et deux enfants, avec lesquels il réside et qu’il soutient financièrement. Bien qu’il ait également un enfant au D_________, il a lui-même admis n’avoir que très peu de contacts avec lui. Ses liens familiaux en Suisse plaident ainsi en faveur de la poursuite du séjour dans ce pays. Enfin, il doit être retenu que l’appelant a, semble-t-il, toujours travaillé et subvenu à ses besoins. Considérant l'ensemble des éléments discutés ci- dessus, l'intérêt public à son expulsion ne l'emporte pas, en l'espèce, sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 8.1 A teneur de l’article 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Dans la mesure du possible, il chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’article 119 CPP et les motive par écrit ; il cite les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie qu’elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le Ministère public, en application de l'article 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile

- 21 - des articles 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées). Quoique régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt 6B_267/2016 précité consid. 6.1 et les références citées). En vertu de la maxime de disposition, le lésé doit indiquer de façon précise au juge ce qu'il demande. Cette exigence recouvre non seulement le chiffrage, mais aussi la prise de conclusions individualisées. Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à l'action civile d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions, en particulier s'agissant de la quotité du dommage et du lien de causalité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN / FONTANET, n. 4-5 ad art. 123 CPP). Lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, le tribunal la renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 8.2 En première instance, X_________ a conclu à une indemnité pour le tort moral qu’elle a subi d’un montant total de 1000 fr., lequel devait être versé directement à l’association CC_________. En appel, elle a modifié cette conclusion, requérant désormais que cette somme lui soit versée personnellement. Au vu du dossier de la procédure, le juge soussigné a la conviction que la partie plaignante a subi un traumatisme non négligeable en relation de causalité avec l’atteinte portée de manière illicite à son intégrité physique et sexuelle. Cela ressort non seulement de ses déclarations mais également de celles des différents témoins venus attester de son état de choc et de son changement de comportement depuis le jour des faits, notamment le fait qu’elle aille se cacher dans le bureau à la vue du prévenu ou la froideur dont elle fait preuve envers la gente masculine. En outre, le prévenu s’est évertué à la traiter de menteuse et à la décrire comme une femme aguicheuse et de peu de moralité sans jamais ni présenter d’excuse quant à son comportement, ni montrer une quelconque forme de repentir, ce qui n’a pu être vécu par la partie plaignante que comme un traumatisme supplémentaire.

- 22 - Dans ces circonstances, le juge soussigné estime équitable d’allouer à X_________ l’indemnité requise de 1000 fr. à titre de réparation morale, laquelle est mise à la charge du prévenu. 9.1 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité - non contestée - des frais du Ministère public (2’114 fr.) et du tribunal de district (500 fr.), lesquels sont mis à la charge du prévenu vu sa condamnation (art. 426 al. 1 CPP). 9.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de l’appelant, les frais de justice sont fixés à 1’200 fr., débours compris. Le prévenu est condamné pour l’ensemble des infractions pour lesquelles il avait été renvoyé en jugement. En outre, la violation du principe de célérité et la constatation de la réalisation de l’atténuante de l’article 48 let. e CP sont intervenues après le dépôt de l’appel. Elles ont certes conduit à réduire la mesure de la peine, mais non à prononcer un classement. Les frais de seconde instance sont dès lors mis à la charge de l’appelant, qui supporte ses dépens (art. 428 al. 2 let. a CPP). Les frais d'interprète pour l’ensemble de la procédure sont en revanche à la charge du fisc, en vertu de l'article 426 al. 3 let. b CPP. 9.3 Eu égard à la condamnation du prévenu, la plaignante obtient gain de cause et peut dès lors lui réclamer une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). 9.3.1 Vu l’activité utilement consacrée à la cause ainsi que l’ampleur et la difficulté ordinaire de la procédure, la rémunération de 4’000 fr., tel qu’arrêtée par le juge de district et non remise en cause par la plaignante, paraît justifiée, de sorte qu’il convient de la confirmer. 9.3.2 En appel, la plaignante a conclu à une indemnité à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, versant en cause un récapitulatif des tâches effectuées

- 23 - par sa mandataire mentionnant un total d’environ 8 heures. Il y a toutefois lieu de relever que ce récapitulatif mentionne 2h30 pour les débats, lesquels ont en réalité duré 1h30. En définitive, compte tenu de l’ampleur et du temps utilement consacré à la défense de la plaignante (environ 7 heures) ainsi que du sort des frais, l’appelant versera à celle-ci une indemnité de 2’000 francs, TVA et débours compris. 9.4 Vu le sort de la cause, le prévenu supporte ses dépens de première instance et d’appel. Par ces motifs, Prononce L’appel est très partiellement admis et l’appel-joint est admis ; en conséquence, le jugement du juge de F_________du 27 mai 2020 est réformé comme suit : 1. Y_________ est reconnu coupable de désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). 2. Y_________ est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 francs. 3. Y_________ est également condamné à une amende de 500 francs (art. 42 al. 4 CP), convertible, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de substitution fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP). 4. La peine fixée aux chiffres 2 et 3 du dispositif du présent jugement est complémentaire à celle de 40 jours-amende et à l’amende de 500 fr., convertible, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public le 18 juin 2020. 5. Y_________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Il est rendu attentif au risque de révocation de ce sursis et de mise à exécution de la peine s’il commet de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve (art. 44 al. 3 CP). 6. Il est renoncé à l’expulsion de Suisse de Y_________ (art. 66a al. 2 CP). 7. Y_________ est condamné à verser à X_________ 1'000 fr. à titre de tort moral.

- 24 - 8. Les frais de première instance, arrêtés à 2'614 fr., et les frais d’appel, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge de Y_________. 9. Y_________ versera à X_________ 4’000 fr. à titre de dépens de première instance et 2’000 fr. à titre de dépens d’appel.

10. Y_________ supporte ses dépens. Sion, le 23 mai 2022